Règlements sur les services de garde éducatifs concernant l’espace de jeu
Art. 40. Le titulaire d'un permis doit s'assurer que l'aire extérieure de jeu et l'équipement de jeu qui s'y trouve sont conformes à la norme «CAN/CSA-Z614-Aires et équipements de jeu» de l'Association canadienne de normalisation, telle qu'elle se lit au jour de leur aménagement.
Il doit de plus se conformer à cette norme en ce qui a trait aux inspections et à l'entretien, rédiger le rapport annuel mentionné et tenir tous les registres qui y sont prévus.
Le titulaire d'un permis qui modifie l'aménagement de son aire de jeu ou modifie l'équipement qui s'y trouve doit appliquer la norme «CAN/CSA-Z614-Aires et équipements de jeu» en ce qui a trait à cette modification, telle qu'elle se lit au jour de cette modification.
Art. 41 Le titulaire d'un permis qui dote son espace extérieur de jeu d'une aire extérieure de jeu et d'un équipement de jeu doit, dans les 30 jours suivant leur aménagement, remettre au ministre un certificat, contemporain de l'aménagement, attestant que l'aire extérieure de jeu et l'équipement de jeu, qui s'y trouve, respectent les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 et du premier alinéa de l'article 40. Ce certificat est délivré par un architecte, un ingénieur ou un technologue, membres de leur ordre professionnel respectif, ou par un architecte paysagiste membre de l'Association des architectes paysagistes du Québec par laquelle il est habilité à cette fin.
Art. 42 Le titulaire d'un permis doit, au plus tard le 31 décembre de la troisième année de sa délivrance, transmettre au ministre un nouveau certificat, datant de moins de 4 mois.
Art. 43 Le titulaire d'un permis doit aviser le ministre par écrit, dans un délai de 10 jours, de tout changement affectant l'aire extérieure de jeu ou l'équipement de jeu. Il doit lui remettre un nouveau certificat sur demande.
Art. 44 Les articles 40 à 43 ne s'appliquent pas à l'aire extérieure de jeu située dans un parc public.